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Loi relative au contrat
d'association, Loi du 1er juillet 1901
©Direction des Journaux Officiels
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité,
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement,
est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut
s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Modifié par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 II JORF 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002.
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Modifié par Loi 71-604 1971-07-20 JORF 21 juillet 1971.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002.
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 . Seront
punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende , les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou
reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la
même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de
l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens
de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Titre II.
Article 10
Modifié par Loi 87-571 1987-07-23 art. 17 JORF 24 juillet 1987.
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil
d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins
égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans
les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
Modifié par Loi 2003-709 2003-08-01 art. 16 JORF 2 août 2003.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas
interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en
titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs
admises par la Banque de France en garantie d'avances. Elles peuvent recevoir
des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code
civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition
testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association
sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui
autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de
l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre
gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Titre II.
Article 12
Abrogé par Décret 1939-04-12 JORF 16 avril 1939. Titre III.
Article 13
Modifié par Loi 42-505 1942-04-08 JORF 17 avril 1942.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret
rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux
congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. La reconnaissance
légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu
d'un décret en Conseil d'Etat. La dissolution de la congrégation ou la
suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis
conforme du Conseil d'Etat.
Titre III.
Article 14
Abrogé par Loi 1940-09-03 JORF 4 septembre 1940. Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle
dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié
de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant
leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la
congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de
représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à
son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. Seront punis des
peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs
d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent
article.
Article 16
Abrogé par Loi 42-505 1942-04-08 JORF 17 avril 1942. Article 17
Modifié par Loi 42-505 1942-04-08 JORF 17 avril 1942.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,
accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou
illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11,
13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Modifié par Loi 1903-07-17 JORF 18 juillet 1903.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi,
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le
délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions. A défaut de cette justification, elles sont
réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée. La liquidation des biens détenus par
elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la
liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. Le tribunal qui a
nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de
toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Le liquidateur fera
procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes
de biens de mineurs. Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans
la forme prescrite pour les annonces légales. Les biens et valeurs appartenant
aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat
en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe,
leur seront restitués. Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement
qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les
bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17. Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui
n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre
d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur
être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation. Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en
vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre
d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à
l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés. Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la
vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui
ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance. Le produit de la vente,
ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations. L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. S'il n'y a
pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit
auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit. Le décret
visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre
après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de
rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui
n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de
leur travail personnel.
Article 19
Abrogé par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente
loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai
1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi. Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois
spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et
aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
Créé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre
1981.
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la
collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à
"Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la
référence à la "collectivité départementale".
Titre IV : Des associations étrangères.
Article 22
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 23
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 24
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 25
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 26
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 27
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 28
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 29
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 30
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 31
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 32
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 33
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 34
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981. Article 35
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16
octobre 1981.
Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.